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Aide directement accessible pour les personnes handicapées

19 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, concernant le prolongement de l'agrément temporaire et l'appréciation ...

... dans le cadre de la phase pilote pour le développement et la mise à l'essai de nouvelles possibilités d'aide directement accessible

 

Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies :
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 février 2024.
- Le 25 mars 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
- Le Conseil d'Etat a décidé le 27 mars 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° outreach ambulatoire : le transfert de connaissances et d'expertises spécifiques au handicap relatives au soutien pour personnes handicapées ou présumées avoir un handicap à des professionnels ou des assistants de personnes handicapées afin d'aider ces acteurs dans leur assistance et leurs services aux personnes handicapées ou présumées avoir un handicap. L'outreach dure minimum une heure et maximum deux heures et les bénéficiaires de l'outreach se déplacent chez l'offreur de l'outreach ; » ;
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° outreach mobile : le transfert sur place de connaissances et d'expertises spécifiques au handicap relatives au soutien pour personnes handicapées ou présumées avoir un handicap à des professionnels ou des assistants de personnes handicapées afin d'aider ces acteurs dans leur assistance et leurs services aux personnes handicapées ou présumées avoir un handicap. L'outreach dure minimum une heure et maximum deux heures ; » .
3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
12° aide anonyme directement accessible : une forme spécifique de soutien directement accessible pour laquelle des clients peuvent participer une fois ou maximum 3 fois à des moments organisés collectivement lors desquels des informations adaptées spécifiques au handicap, un accueil, une rencontre et un soutien accessible sont proposés sans avoir besoin d'un nom d'enregistrement ou d'un numéro de registre national et sans devoir créer un IDO à cet effet. Une session d'aide anonyme directement accessible dure 2 heures.

Art. 2. Au chapitre 2, section 1re, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 février 2016, 10 mai 2019 et 26 avril 2019, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
« Art. 2/1. Une structure pour le développement de l'aide directement accessible peut être agréée et peut rester agréée si elle respecte toutes les conditions suivantes :
1° elle propose un soutien qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) l'aide peut être déployée de manière rapide et flexible ;
b) l'aide est largement accessible à tous et proche ;
c) l'aide est axée sur la demande et adaptée ;
d) l'aide est intégrée et orientée vers un soutien qui n'est pas subventionné en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
2° elle suit de nouveaux développements relatifs à la politique pour les personnes handicapées et y répond de manière proactive par ses propres nouveaux développements ;
3° elle suit les évolutions intersectorielles et s'engage dans des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels existants et nouveaux. ».

Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
« Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, il n'y a pas lieu de conclure un accord écrit pour un accueil ou un premier entretien d'accueil avec un utilisateur qui n'est pas encore connu par la structure. ».

Art. 4. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017 et 26 avril 2019, il est ajouté les alinéas 5 et 6, rédigés comme suit :
« La structure qui souhaite miser sur l'innovation telle que visée à l'article 2/1, 2°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 7, jusqu'à un maximum de 10 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 2, alinéa 1er, ou agréée conformément à l'article 2, alinéa 2 à 6, est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite.
La structure qui souhaite miser sur des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels telle que visée à l'article 2/1, 3°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 7, jusqu'à un maximum de 5 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 2, alinéa 1er, ou agréée conformément à l'article 2, alinéa 2 à 6, est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite. ».

Art. 5. A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 2021 et 17 février 2023, un alinéa 10 est ajouté, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 2, une personne peut encore recourir à une aide directement accessible pendant les quatre premiers mois où elle dispose d'un budget ou pendant les quatre premiers mois où elle fait appel à une aide provenant de structures agréées et subventionnées par l'agence, qui n'est pas directement accessible. La dérogation précitée est accordée pour terminer l'accompagnement en cours et faciliter une transition prudente vers une aide non directement accessible. ».

Art. 6. A l'article 15/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, la structure ou l'organisation ne doit pas comptabiliser, pour l'année calendrier 2023, 25 % des points pour lesquels elle est agréée temporairement conformément à l'article 15/12 si elle peut démontrer qu'elle a déployé du personnel pour son agrément temporaire, visé à l'article 15/2, et qu'elle peut justifier au moins 30 % des points de personnel pour lesquels elle est agréée temporairement conformément à l'article 15/12 par le soutien effectivement offert. ».

Art. 7. A l'article 15/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022, il est ajouté des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit :
« La structure qui souhaite miser sur l'innovation telle que visée à l'article 2/1, 2°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 15/16, jusqu'à un maximum de 10 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 15/12, est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite.
La structure qui souhaite miser sur des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels telle que visée à l'article 2/1, 3°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 15/16, jusqu'à un maximum de 5 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 15/12, est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite. ».

Art. 8. Au chapitre 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022, est ajoutée une section 4 comprenant les articles 15/21 à 15/25 et une section 5, comprenant l'article 15/26, rédigés comme suit :
« Section 4. Prolongation de l'agrément et de l'agrément de nouvelles organisations dans le cadre de la phase pilote

Art. 15/21. Les offreurs d'aide directement accessible, visés à l'article 15/2 peuvent, au plus tard nonante jours avant la fin de la période visée à l'article 15/13, alinéa 1er, introduire une demande auprès de l'agence en vue de prolonger leur initiative.
L'agence évalue la demande de prolongation, visée à l'alinéa 1er, sur la base des informations fournies par la structure ou l'organisation conformément à l'article 15/13, alinéa 2.
L'agence peut prendre les décisions suivantes :
1° ne pas prolonger l'agrément temporaire, visé à l'article 15/2 ;
2° prolonger jusqu'au 31 décembre 2024 l'agrément temporaire, visé à l'article 15/2. L'agence formule des points de travail sur le fonctionnement, l'objectif atteint, le résultat et l'impact. Si l'organisation démontre que les points de travail sont respectés avant la fin de la période fixée par l'agence, l'agrément temporaire peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 ;
3° l'agrément temporaire, visé à l'article 15/2, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 ;
4° la structure ou l'organisation est agréée comme service d'aide directement accessible, comme visé à l'article 2, et jusqu'au 31 décembre 2025, les dispositions visées à la section 3 sont d'application.
Par dérogation à l'alinéa 3, les organisations visées à l'article 15/5, 2°, qui ont un agrément temporaire, comme visé à l'article 15/2, ne peuvent recevoir de prolongation d'agrément sans date d'expiration. Les organisations précitées doivent remplir les conditions visées à l'article 4 au plus tard le 31 décembre 2025 pour pouvoir entrer en considération pour un agrément en tant que service d'aide directement accessible tel que visé à l'article 2.

Art. 15/22. L'agence peut, dans les limites des crédits inscrits à son budget à cet égard, agréer de nouvelles organisations pour participer à la phase pilote visée à l'article 15/1, si elles remplissent l'une des conditions suivantes :
1° La demande introduite avant le 10 novembre 2022 remplit les critères de fond, visés à l'article 15/11 ;
2° l'organisation a obtenu plus de 100 % des résultats durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, elle a reçu une évaluation positive sur la base du fonctionnement durant la première année de la phase pilote et elle a une demande d'extension.
Dans l'alinéa 1er, on entend par nouvelles organisations : les organisations qui n'étaient pas sélectionnées pour participer à la phase pilote en 2023 et les organisations sélectionnées pour la phase pilote qui demandent plus de capacités.
Si les moyens, visés à l'alinéa 1er ne sont pas suffisants pour accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/21, alinéa 3, points 1° à 3°, à toutes les demandes qui respectent les critères de fond visés à l'alinéa 1er, l'agence établit un classement sur la base des éléments suivants :
1° la manière de développer et de mettre en oeuvre une aide directement accessible qui satisfait aux conditions visées à l'article 15/2 ;
2° la motivation de la participation à la phase pilote et la mesure dans laquelle l'aide directement accessible qui sera fournie diffère de l'aide directement accessible fournie conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées avant sa modification dans le présent arrêté ;
3° les objectifs de fond, visés à l'article 15/6, points 8° et 9°, qui sont poursuivis et la manière dont ils seront atteints ;
4° la manière dont la coopération intersectorielle ou locale se déroulera avec d'autres partenaires, telle que visée à l'article 15/6, point 12°.
Pour accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 pour le nombre de points de personnel demandés, il est tenu compte du classement établi conformément à l'alinéa 1er et des critères suivants :
1° un rapport le plus équilibré possible entre les initiatives destinées aux mineurs et celles destinées aux adultes ;
2° une répartition régionale la plus équilibrée possible en tenant compte de la taille de la population.

Art. 15/23. Les offreurs d'aide directement accessible qui ont obtenu une prolongation de l'agrément visé à l'article 15/21, alinéa 3, peuvent utiliser la fonction ouverte, visée à l'article 15/3, alinéa 3, pour fournir une ou plusieurs des formes de soutien suivantes :
1° abonnement : déterminer un montant forfaitaire de points à calculer pour une période de maximum une année calendrier afin de proposer une offre prédéterminée ;
2° permanence joignable : l'organisation d'une permanence qui prévoit la disponibilité en ligne, par téléphone ou physique d'un accompagnateur ;
3° soins de répit à domicile : l'organisation de l'accueil et de l'aide à domicile ;
4° soutien pédagogique pratique : une combinaison d'apprentissage, de stimulation, de soutien de fond et d'assistance pratique pour certaines actions ou activités.
L'offreur qui souhaite utiliser la fonction ouverte visée à l'alinéa 1er fournit à l'agence des informations sur le fond, l'organisation, le calcul des points et le calcul des contributions. L'agence détermine les moments et la manière dont les informations précitées sont fournies.
L'offreur qui souhaite proposer une autre forme de soutien que les formes de soutien, visées à l'alinéa 1er, dans le cadre de la fonction ouverte, visée à l'alinéa 1er, en fait la demande à l'agence selon le mode que l'agence détermine.

Art. 15/24. Une fonction d'aide anonyme directement accessible sera créée. Un offreur qui est agréé dans le cadre de la phase pilote, visée à l'article 15/1, reçoit 0,155 point de personnel, peu importe le nombre de participants pour une séance d'aide anonyme directement accessible, visée à l'article 1er, point 12°.
L'offreur qui souhaite utiliser la fonction d'aide anonyme directement accessible, visée à l'alinéa 1er fournit à l'agence des informations sur le fond, l'organisation et le calcul des contributions. L'agence détermine les moments et la manière dont les informations précitées sont fournies.

Art. 15/25. L'article 15/3, alinéa 2, les articles 15/4, 15/5, 15/12, 15/13 et les articles 15/14 à 15/20 sont d'application pour l'aide directement accessible fournie dans le cadre de la prolongation de l'agrément visé à l'article 15/21.
Section 5. Evaluation et décisions au terme de la phase pilote

Art. 15/26. La structure ou l'organisation qui a été temporairement agréée conformément à l'article 15/21, alinéa 3, 2° et 3°, jusqu'au 31 décembre 2025, rend compte, pendant la période d'agrément, de la manière définie par l'agence, sur tous les éléments suivants :
1° de l'utilisation des points de personnel de l'agrément ;
2° des objectifs atteints ;
3° des résultats et de l'impact réalisés.
La structure ou l'organisation qui est temporairement agréée rend compte, pendant la période d'agrément temporaire, visée à l'alinéa 1er, de la manière définie par l'agence, sur tous les éléments suivants :
1° de l'utilisation des points de personnel de l'agrément ;
2° des objectifs atteints ;
3° des résultats et de l'impact réalisés.
Au plus tard nonante jours avant la fin de la période de l'agrément temporaire visé à l'alinéa 1er, une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2, peut être introduite, à condition que l'agence évalue comme satisfaisants le fonctionnement, les objectifs atteints ainsi que les résultats et l'impact sur la base du rapport visé à l'alinéa 2.
Si, sur la base du rapport visé à l'alinéa 2, l'agence estime que le fonctionnement, les objectifs atteints, les résultats et l'impact sont insuffisants, l'agence formule des points de travail. Si l'organisation démontre que les points de travail ont été atteints avant la fin de la période fixée par l'agence à cet égard, l'organisation peut introduire une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2. ».

Art. 9. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 février 2023, le chapitre 3/1, comprenant les articles 15/1 à 15/26, est abrogé.

Art. 10. L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11. Les structures ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour satisfaire aux conditions visées à l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées.

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 13. Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
H. CREVITS