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Simplification de la R.Q.T.H. en France

Un décret français instaure une simplification pour obtenir la R.Q.T.H. (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé).

Ce décret du 5 octobre 2018 simplifie la procédure de reconnaissance et améliore l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

La principale simplification apportée par ce décret est une délivrance automatique de la R.Q.T.H. pour plusieurs catégories de personnes en situation de handicap : bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (O.E.T.H.), victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d’une pension d’invalidité, certains bénéficiaires d’emplois réservés, ainsi que les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.

Une autre simplification apportée par le décret concerne l’amélioration de l’information des bénéficiaires sur leurs droits. Ainsi, toute décision concernant les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) et les titulaires de l’A.A.H. (Allocation aux adultes handicapés) portera systématiquement la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l’insertion professionnelle au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Toute décision d’attribution de la carte "mobilité inclusion" (anciennement carte d’invalidité) portant la "mention invalidité" précisera à son titulaire qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (O.E.T.H.) pour l’insertion professionnelle, sans qu’il ait besoin d’accomplir une démarche supplémentaire pour obtenir sa R.Q.T.H.

Enfin, une dernière mesure de simplification porte sur le renouvellement de la R.Q.T.H. Le décret prévoit en effet que toute demande de renouvellement adressée auprès de la M.D.P.H., prolonge les bénéfices de la reconnaissance précédemment délivrée par la C.D.A.P.H., jusqu'au renouvellement de celle-ci et avant l’expiration du délai de quatre mois valant rejet tacite. Ceci n’est possible que si la demande de renouvellement a été déposée avant son échéance. Il est possible de l’attester par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d’instruction.