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L'octroi de prestations familiales majorées aux personnes avec un handicap

Question orale de Mme Grovonius à Mme de Bue, ministre en charge des allocations familiales, du tourisme, du patrimoine et de la sécurité routière, sur « l’octroi de prestations familiales majorées aux personnes avec un handicap »

Lundi 14 septembre 2020

M. le Président. - L’ordre du jour appelle la question orale de Mme Grovonius à Mme De Bue, Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, sur « l’octroi de prestations familiales majorées aux personnes avec un handicap ».

La parole est à Mme Grovonius pour poser sa question.

Mme Grovonius (PS). - Madame la Ministre, on reste dans le même sujet. Vous le savez, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt relatif à l’octroi des allocations de remplacement et des allocations d’intégration pour personnes handicapées, ce qui rend inconstitutionnel l’âge d’octroi qui avait été fixé à 21 ans pour ces allocations.

Cet arrêt pourrait avoir un impact sur le budget de la Wallonie dans l’octroi des allocations familiales majorées aux personnes avec un handicap. En effet, ces dernières pourraient ne plus être versées dès l’âge de 18 ans, dès lors que le bénéficiaire pourra solliciter l’allocation de remplacement ou l’allocation d’intégration avant ses 21 ans.

Suite à cette décision, une modification des règles d’octroi des allocations familiales est-elle envisagée, Madame la Ministre ?

Avez-vous déjà une estimation de l’impact budgétaire pour la Wallonie de l’application de cet arrêt, dès lors que le SPF Économie sociale devra ouvrir les droits aux allocations de remplacement et aux allocations d’insertion dès l’âge de 18 ans ? D’avance, merci pour vos réponses.

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre De Bue.

Mme De Bue, Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoineet de la Sécurité routière. - Madame la Députée, dans un arrêt n° 103/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a jugé que la condition fixée à l’article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées selon laquelle une personne handicapée majeure doit avoir 21 ans pour bénéficier d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une allocation d’intégration est discriminatoire.

Il me revient que, faisant suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, un avant-projet de loi permettant de ramener à 18ans l’âge minimum d’octroi des allocations de remplacement de revenus et d’allocation d’intégration est actuellement en préparation.

En ce qui concerne les allocations familiales, l’enfant reconnu handicapé ou atteint d’une affection par le médecin évaluateur possède un droit inconditionnel aux allocations – donc taux de base et supplément – jusqu’au 31 août de l’année de ses 18 ans.

Entre le 1er septembre de l’année où l’enfant atteint 18 ans et le mois suivant ses 21 ans, les paiements dépendront s’il est né avant le 1er janvier 2001 ou s’il est né après le 1er janvier 2001.

Les enfants nés avant le 1er janvier 2001 restent soumis à la loi fédérale, donc la loi générale relative aux allocations familiales. En cas de reconnaissance de l’affection de l’enfant, les allocations au taux de base sont octroyées inconditionnellement jusqu’à l’âge de 21 ans. Un supplément d’allocations familiales est dû pour autant qu’il ne soit pas dans une situation d’obstacle au droit. Un obstacle au droit est par exemple une activité lucrative de plus de 240heures par trimestre. L’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration ne sont pas mentionnées comme constituant un obstacle au droit.

Les enfants nés à partir du 1er janvier 2001 sont soumis au décret du 8 février 2018.

La reconnaissance de l’affection d’un enfant donne un droit inconditionnel au supplément jusqu’à 21 ans. L’octroi du taux de base est soumis aux mêmes conditions que pour tous les autres enfants. L’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration ne figurent pas au nombre des obstacles au droit.

Aucun impact budgétaire ne résultera donc de la modification de la loi fédérale.

M. le Président. - La parole est à Mme Grovonius. Mme Grovonius (PS). - Merci pour les éléments de

réponse.