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L'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels

Décret n° 2023-778 du 14 août 2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels nécessaires à leur utilisation.

Publics concernés : entreprises du secteur du livre, consommateurs, associations intéressées par l'accessibilité des livres numériques et des logiciels spécialisés.
Objet : accessibilité des livres numériques et logiciels spécialisés ; harmonisation des législations.

Entrée en vigueur : sans préjudice de certaines dispositions transitoires, le décret entre en vigueur le 28 juin 2025 . Les dispositions s'appliquent à compter du 28 juin 2030 pour les livres numériques et logiciels spécialisés édités avant le 28 juin 2025.

Notice : le décret est pris en application de l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il a pour objet de transposer en droit français, uniquement pour ce qui concerne les livres numériques et les logiciels spécialisés, la directive (UE) 2019/882 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les exigences en matière d'accessibilité aux produits et services. Cette directive prévoit notamment que ces livres numériques et logiciels spécialisés doivent satisfaire à des exigences permettant un niveau adéquat d'accessibilité, tout en permettant un bon fonctionnement du marché intérieur.

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 48 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 26 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les livres numériques et logiciels spécialisés mentionnés au I de l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sont présumés conformes aux exigences d'accessibilité fixées par l'arrêté mentionné au même I s'ils respectent, dans la mesure où sont concernées ces exigences :
- les normes harmonisées ou les parties de normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
- à défaut, les spécifications techniques ou parties de spécifications techniques adoptées par la Commission européenne.
I. - Les éditeurs de livres numériques conçoivent des fichiers de livres numériques respectant les exigences d'accessibilité définies par l'arrêté mentionné au I de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée et renseignent les métadonnées des fichiers de livres numériques en respectant les exigences fixées par l'arrêté précité.
II. - Les distributeurs et diffuseurs de livres numériques assurent la réception, le stockage et l'envoi aux détaillants des fichiers de livres numériques conçus par les éditeurs conformément au I, sans compromettre leurs fonctionnalités d'accessibilité ni modifier les métadonnées qui y sont associées.
III. - Les détaillants de livres numériques assurent le stockage et la fourniture au consommateur des fichiers de livres numériques transmis par les distributeurs et diffuseurs conformément au II, sans compromettre leurs fonctionnalités d'accessibilité. Ils restituent fidèlement au consommateur les métadonnées associées aux fichiers de livres numériques et relatives aux informations sur les caractéristiques d'accessibilité.
IV. - Les éditeurs de logiciels spécialisés dans l'accès aux livres numériques, leur lecture et leur utilisation conçoivent et fournissent des logiciels prenant en charge l'accessibilité des fichiers de livres numériques répondant aux exigences en matière d'accessibilité définies par l'arrêté mentionné au I de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée.
V. - Les opérateurs économiques mentionnés aux I, II, III et IV du présent article s'assurent, au titre de leurs obligations respectives, que des procédures sont en place afin que la fourniture des livres numériques ou logiciels spécialisés reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. À ce titre, ils prennent en considération toute modification des caractéristiques des livres numériques ou logiciels spécialisés, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité aux exigences en matière d'accessibilité.
Les opérateurs économiques mentionnés à l'article 2 du présent décret conservent les preuves et les résultats de l'évaluation qu'ils effectuent en application du II de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée pendant cinq ans à compter de la date de dernière version du livre numérique ou logiciel spécialisé mis à disposition du public.
À la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui fournissent une copie de leur évaluation.
Pour chaque catégorie ou type de livre numérique et de logiciel spécialisé, l'opérateur économique renouvelle l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge lorsque le livre numérique ou le logiciel spécialisé est modifié ou à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou au moins tous les cinq ans.
Lorsque les opérateurs économiques invoquent le 1° ou le 2° du II de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée, ils en informent les autorités chargées du contrôle de la conformité des services de l'Etat membre dans lequel le livre numérique ou le logiciel spécialisé est mis sur le marché.
I. - Les critères pour l'évaluation et les preuves à apporter à l'appui de l'évaluation de la charge disproportionnée au sens du II de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée, sont les suivants :
1° Le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) supportés par les opérateurs économiques pour produire, importer ou distribuer les services mentionnés à l'article 1er ;
2° L'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un service mentionné à l'article 1er ;
3° Le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique.
II. - Les éléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité des services mentionnés à l'article 1er avec les exigences en matière d'accessibilité sont :
1° Les coûts organisationnels ponctuels suivants :
a) Coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;
b) Coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;
c) Coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;
d) Coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;
e) Coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;
2° Les coûts récurrents de développement et de production suivants :
a) Coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;
b) Coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;
c) Coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le service ;
d) Coûts liés à l'établissement de la documentation.

Article 5

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Editer en vue de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un fichier de livre numérique ou un logiciel spécialisé ne répondant pas aux exigences d'accessibilité prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée ;
2° Ne pas renseigner, modifier ou ne pas restituer au consommateur les métadonnées relatives à l'accessibilité des fichiers de livres numériques en méconnaissance de l'article 2 du présent décret ;
3° Ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au III de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée ;
4° Ne pas se conformer aux obligations de communication mentionnées au IV de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 et au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret ;
5° Ne pas renouveler l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ;
6° Ne pas informer l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'un défaut de conformité du service aux exigences d'accessibilité et des mesures correctives prises pour s'y conformer en violation du V de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée.
II. - La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.