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France : les attestations d'accessibilité… un exemple à suivre pour la Belgique

Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d’accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap

Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation
d’accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap
NOR : TREL2326232A
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux
d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques.
Objet : arrêté pris en application du décret no 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant
du respect des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Notice : le présent arrêté définit le contenu des attestations à fournir à la déclaration d’achèvement des travaux
pour certains projets de construction soumis à la réglementation accessibilité.
Références : cet arrêté est pris pour l’application de l’ordonnance no 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à
renforcer le contrôle des règles de construction en matière d’accessibilité. Les dispositions modifiées par le
présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 122-10, L. 122-12, L. 181-1 dans leur
rédaction issue de l’ordonnance no 2022-1076 du 29 juillet 2022, l’article R. 122-30 dans sa rédaction issue du
décret no 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant
l’acoustique, l’accessibilité et la performance énergétique et environnementale, et les articles R. 161-1 à R. 162-21 ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et
R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur
certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 17 octobre 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 décembre 2023,
Arrêtent :
Art. 1er
. – Les modèles de l’attestation relative au respect des règles d’accessibilité des bâtiments à joindre à la
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux tel que mentionnée à l’article R. 122-30 de code de
la construction et de l’habitation figurent en annexe du présent arrêté.
Les annexes sont les suivantes :
Annexe 1 – Construction d’une maison individuelle.
Annexe 2 – Construction d’un bâtiment d’habitation collectif ou d’une partie nouvelle d’un bâtiment à usage
d’habitation collectif.
Annexe 3 – Construction d’un bâtiment à usage d’habitation collectif ou d’une partie nouvelle d’un bâtiment à
usage d’habitation collectif destiné à l’occupation temporaire ou saisonnière.
Annexe 4 – Construction ou création d’un établissement recevant du public.
Annexe 5 – Travaux dans un établissement recevant du public existant ou création d’un ERP dans un cadre bâti
existant.
Annexe 6 – Travaux dans un bâtiment d’habitation collectif existant où sont créés des logements par changement
de destination pour lesquels le coût des travaux est supérieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 7 – Travaux dans un bâtiment d’habitation collectif existant où sont créés des logements par changement
de destination pour lesquels le coût des travaux est strictement inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 8 – Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment existant où sont créés
des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est supérieur ou égal à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 9 – Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment existant où sont créés
des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et
assurés de façon permanente, par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est strictement
inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de bâtiments, une
attestation est établie pour chacune des parties correspondantes, conformes aux modèles d’attestation annexées au présent arrêté.
L’attestation peut être établie pour une partie de l’opération faisant l’objet du permis de construire, à condition
qu’elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d’accessibilité.
Art. 2. – Pour permettre l’établissement de l’attestation visée à l'article 1er qui sera jointe à la déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le maitre d’ouvrage remet à la personne ou l’organisme chargé d’établir l'attestation en application de l’article L. 122-12 du code de la construction et de l’habitation les
documents ci-dessous lorsqu’ils existent :
– le dossier de permis de construire et les divers permis modificatifs obtenus ou les documents du dossier
d'autorisation relative à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation concernant les
établissements recevant du public ;
– le dossier des ouvrages exécutés ou à défaut le CCTP du dossier de consultation des entreprises, avec plans et
notices descriptives ;
– tous avis émanant de l’administration (commissions de sécurité et d’accessibilité, inspection du travail,
service d’urbanisme, etc.) ;
– la ou les décisions des dérogations obtenues aux règles d'accessibilité ;
– l’étude d’impact et l’attestation de réalisation de l’objectif établie par l’attestateur prévu à l’article L. 112-9 du
code de la construction et de l’habitation ainsi que le résultat de la mission d’attestation de la mise en œuvre
de la solution d’effet équivalent prévue à l’article L. 112-10 du même code, si concerné ;
– l'attestation de conformité CE des éventuels ascenseurs ainsi que l'attestation de conformité à la norme NF EN
81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs ;
– la documentation technique relative aux contrôles d'accès ;
– les fiches techniques des revêtements absorbants indiquant leur indice d'évaluation d'absorption ainsi que les
surfaces mises en œuvre pour chaque type de revêtement dans les zones suivantes :
– ERP : les espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public et salles de restauration ;
– BHC : les halls et circulations intérieures desservant les logements;
– les fiches techniques de revêtements de sols ayant fait l'objet d'essais de glissance des sols ;
– la note de calcul, si elle existe, des flux lumineux des zones suivantes : postes d'accueil, circulations intérieures
horizontales et verticales, y compris trottoirs, rampes et escaliers mécaniques, parc de stationnement, halls,
circulations communes intérieures horizontales, locaux collectifs, etc. Les procès-verbaux des mesures
effectuées par l’entreprise dans le cadre de ses autocontrôles et les fiches techniques des appareils d’éclairage
mis en œuvre (nature et puissance) ;
– pour les logements évolutifs :
– le plan en version logement accessible et le plan en version logement évolutif ;
– le tableau récapitulant par typologie de logement la surface moyenne des logements évolutifs et des
logements accessibles à la construction ;
– le programme décrivant les travaux simples permettant la réversibilité par des aménagements ultérieurs;
– pour les douches accessibles non installées à la construction, le plan de la salle d’eau comportant la douche
sans ressaut ainsi que le programme décrivant les travaux simples permettant leur aménagement futur ;
– tout autre document en sa possession utile à l’attestateur.
Art. 3. – L’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et
R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur
certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées est abrogé.
Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2023.