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Le prix de l'amour aussi pour les catégories 1 et 2

Proposition de loi modifiant l'allocations de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration afin d'étendre les sommes immunisées du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage.

Conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, ces dernières peuvent bénéficier de trois types d’allocations: l’allocation de remplacement de revenus, l’allocation d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées.

Ces trois allocations ont des raisons d’être et des objectifs bien distincts.

Ainsi, l’allocation de remplacement de revenus est accordée pour pallier le handicap qui réduit à un tiers au moins la capacité de gain d’une personne de ce qu’un individu valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Cette allocation vise à assurer une sécurité d’existence à la personne handicapée.

L’allocation d’intégration tend à couvrir les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. Cette allocation contribue à améliorer le fonctionnement des personnes au sein de la société.

Enfin, l’allocation pour l’aide aux personnes âgées est accordée aux 65 ans ou plus qui en raison de la réduction de leur autonomie dans la vie quotidienne doivent supporter des frais supplémentaires.

Ces trois allocations sont forfaitaires. Concernant l’allocation d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, les montants varient en fonction du degré d’autonomie, donc suivant la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.

Les montants des trois allocations sont diminués des revenus professionnels de la personne concernée et de ceux du conjoint ou de la personne avec laquelle un ménage est formé dans la mesure où ces revenus dépassent certains plafonds. En effet, parce qu’il s’agit d’allocations d’aide sociale, les personnes handicapées peuvent voir leurs montants d’allocations réduits et même perdre ces allocations si elles acquièrent un autre revenu ou si elles se marient ou cohabitent avec un partenaire ayant des revenus.

Si la prise en considération des revenus du conjoint fait partie de la philosophie du régime de l’allocation de remplacement de revenus (nous sommes dans un système d’aide sociale et non d’assurance sociale), elle paraît moins logique pour l’octroi de l’allocation d’intégration qui vise à couvrir les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. En effet, ces frais subsistent quels que soient les revenus et la situation familiale de la personne handicapée.

En 2001, le gouvernement fédéral s’est engagé à examiner comment ne pas pénaliser la mise en couple des personnes handicapées, statut qui peut contribuer de manière importante à l’intégration des personnes handicapées. A ainsi été modifié par arrêté royal du 15 mars 2001, l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration. Cet arrêté affine le contrôle des ressources du partenaire de la personne handicapée relevant de la catégorie 3 ou 4 en ce qui concerne le calcul du montant de l’allocation d’intégration. L’abattement sur les revenus du conjoint ou du partenaire de la personne handicapée a ainsi été porté de 60.000 BEF à 70.000 BEF.

L’action du gouvernement était alors motivée par les demandes répétées des personnes handicapées, relayées par le Conseil supérieur national aux personnes handicapées qui, dans son avis rendu au ministre de l’Intégration sociale le 5 février 2001, a ainsi souligné «le progrès social que représente ce projet pour l’intégration des personnes handicapées en leur autorisant une vie de couple».

L’arrêté royal du 15 mars 2001 pose donc pour la première fois le principe du «prix de l’amour», limité cependant à la seule allocation d’intégration et aux catégories 3 et 4. En effet, en raison de contraintes budgétaires, le gouvernement de l’époque a restreint son initiative.

Le Conseil supérieur national des personnes handicapées a évidemment déploré cette portée limitée et a demandé à ce que la mesure soit étendue «si pas immédiatement, tout au moins dans un proche avenir aux catégories 1 et 2».

Le gouvernement s’était publiquement engagé à cela comme le démontre clairement le préambule de l’arrêté royal du 15 mars 2001 où il est ainsi précisé que «le projet de modification sera, dans un premier temps, limité à l’allocation d’intégration catégories 3 et 4».

Ce qui était donc annoncé comme temporaire demeure malheureusement aujourd’hui. Ainsi, six ans après l’entrée en vigueur de cette initiative, le prix de l’amour n’est toujours accordé qu’aux bénéficiaires de l’allocation d’intégration et surtout uniquement à ceux relevant des catégories 3, 4 et 5.

Ainsi, les 16.354, 13 premiers euros du revenu de la personne qui forme un ménage avec la personne handicapée appartenant aux catégories 3, 4 et 5 sont immunisés contre seulement les 1.500,00 premiers pour les partenaires des personnes handicapées des catégories 1 ou 2. La différence entre ces deux montants immunisés est flagrante et difficilement justifiable.

Cette discrimination établie en 2001 pouvait, certes, momentanément se justifier pour des raisons budgétaires mais en s’inscrivant dans le temps les auteurs de la présente proposition de loi l’estime de plus en plus problématique car illégitime.

Effectivement, le Conseil supérieur national des personnes handicapées précisait aussi dans son avis du 5 février 2001 qu’il s’agissait là «d’une discrimination flagrante qui de prime abord est relativement intolérable à l’heure où la non-discrimination doit être une préoccupation quotidienne».

Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent donc enfin mettre un terme à cette discrimination car la loi ne peut continuer à discriminer si nettement une partie des personnes handicapées à l’égard d’une autre partie d’entre eux.

Ainsi, pour répondre à l’objectif initial du gouvernement d’étendre à terme cette initiative aux catégories 1 et 2 des personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation d’intégration, pour mettre fi n à cette discrimination flagrante entre catégories, pour ne plus pénaliser un ménage formé d’une personne valide et d’une personne handicapée, dans le soucis constant de favoriser l’intégration des personnes handicapées, enfin pour encourager tous les membres d’un ménage au travail et non plus rendre ce dernier responsable de la perte de revenus, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent que soit immunisée la même partie des revenus du partenaire de la personne handicapée que celle-ci relève des catégories 1 ou 2 que des catégories 3, 4 ou 5. Ainsi, pour les cinq catégories bénéficiaires de l’allocation d’intégration, il est proposé que les 16.354,13 premiers euros du revenu de la personne qui forme un ménage avec la personne handicapée soient immunisés.

Yvan MAYEUR (PS) Jean-Marc DELIZEE (PS) André FREDERIC (PS) Colette BURGEON (PS)