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REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME - RRU - TITRE VII.

La voirie, ses accès et ses abords

Table des matières
Section 1ère : Généralités
Section 2 : Le cheminement piéton
Section 3 : Les dispositifs ralentisseurs
Section 4 : Les deux roues - légers
Section 5 : Le stationnement
Section 6 : Les transports en commun
Section 7 : Les arbres de grande taille
Section 8 : La signalisation
Section 9 : Le Mobilier
Section 10 : L'éclairage
Section 11 : Décorations événementielles
Section 12 : Dispositions transitoires
Section 1ère. - Généralités
Champ d'application
Article 1er. - § 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le présent titre s'applique :.
1° à tous les actes et travaux relatifs à la voirie par terre, à ses accès et à ses abords, à l'exclusion des voies de chemins de fer, visés à l'article 84, § 1, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Définitions
Art. 2. § 1er. Au sens du présent titre, on entend par :
1. Arbre de grande taille : arbre qui à son développement maximum, a une hauteur supérieure à 6m.
2. Armoires des concessionnaires : boîtes situées en voirie et contenant des dispositifs électriques nécessaires au fonctionnement d'une installation d'utilité publique.
3. Borne : élément de mobilier urbain ancré ou posé, fixe ou amovible, spécifique à la protection des voies de circulation piétonne ou cyclable.
4. Bordure saillante : moyen physique de protection d'un espace réservé aux piétons, constitué d'une bordure ancrée qui dépasse le niveau du trottoir.
5.Code de la route : Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la police de la circulation routière.
6. Code du gestionnaire : l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
7. Deux-roues léger : bicyclette ou cyclomoteur de classe A au sens du code de la route
8. Décoration événementielle : décoration non publicitaire, à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, ou à une braderie.
9. Dispositif anti-stationnement : aménagement visant à empêcher le stationnement sur la partie de la voirie où le stationnement est interdit.
10. Dispositif ralentisseur : aménagement visant à dissuader les conducteurs de véhicule de pratiquer une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée.
11. Double bordure : moyen physique de protection des bermes et des espaces réservés aux piétons, constitué de deux bordures de hauteurs différentes.
12. Espace structurant : espace tel que déterminé dans le plan régional d'affectation du sol.
13. Fonction de circulation : fonction telle que déterminée dans le plan régional de développement.
14. Fonction de séjour : fonction telle que déterminée dans le plan régional de développement.
15. Fosse de plantation : volume contenant la terre arable nécessaire au développement de l'arbre.
16. Mobilier urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l'espace public, fixes ou amovibles, et assurant une fonction d'utilité publique.
17. Personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive, par rapport à celles de la moyenne de la population.
18. Périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement : périmètre tel que défini dans le plan régional d'affectation du sol.
19. Potelet : voir borne
20. Réseau régional et interquartier : réseau tel que défini dans le plan régional d'affectation du sol en vigueur.
21. Signalisation routière : signalisation prévue au code de la route et au code du gestionnaire.
22. Signalisation de direction : signalisation de préavis, de direction à distance ou de proximité, en ce compris, la signalisation des équipements d'intérêts collectifs et des établissements et commerces locaux.
23. Spécialisation des voiries : organisation de la voirie telle que déterminée dans le plan régional de développement et le plan régional d'affectation du sol.
24. Traversée piétonne : partie balisée d'une chaussée que les piétons empruntent pour la traverser, dénommée passage pour piétons dans le code de la route.
25. Trottoir : accotement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l'alignement et destiné au cheminement des piétons.
26. Voie de circulation piétonne : toute partie de la voie publique affectée principalement à la circulation des piétons, tels que notamment trottoirs, places, traversées piétonnes, zones résidentielles, rues piétonnes, chemins, sentiers et couloirs de contournement des chantiers.
27. Zone de stationnement : partie de la voirie où le stationnement est autorisé.
§ 2. Pour les termes « chaussée », « bande de circulation », « piste cyclable », « carrefour », « place », « véhicule à moteur », et « zone résidentielle » qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant, il est renvoyé aux définitions contenues dans le code de la route.
Objectifs d'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords
Art. 3. Les objectifs de l'aménagement des voiries sont les suivants :
1° L'aménagement des voiries, de leur accès et de leurs abords, en ce compris les plantations, l'éclairage et le mobilier, tient compte des caractéristiques urbanistiques du quartier. Cet aménagement contribue à l'embellissement de la ville, en particulier lorsque l'on se situe dans un espace structurant ou un périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement..
2° L'aménagement est étudié en fonction de la spécialisation des voiries.
La spécialisation des voiries détermine notamment le niveau de l'équilibre entre la fonction de circulation et la fonction de séjour.
3° L'aménagement tient compte des activités riveraines.
4° L'aménagement tient compte des personnes à mobilité réduite.
5° L'aménagement assure la sécurité de l'ensemble des usagers, ainsi que le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons et deux-roues légers.
6° L'aménagement est conçu de telle manière qu'il favorise de la part d'une catégorie d'usagers un emploi de la voirie compatible avec les autres catégories d'usagers.
7° Lorsque la voirie est parcourue par des transports publics, l'aménagement est conçu pour en faciliter la circulation.
8° L'aménagement tient compte de la proximité d'établissements scolaires.
Section 2. - Le cheminement piéton
Voies de circulation piétonne
Art. 4. § 1er. Toute voie de circulation piétonne comporte un cheminement libre de tout obstacle d'une largeur minimale de 1,50m d'un seul tenant et d'une hauteur libre minimale de 2,20m.
§ 2. Lorsque la voie de circulation piétonne a une largeur inférieure à 2m, la largeur du cheminement libre prévue au § 1er peut être réduite jusqu'à 1,20m localement au droit d'un obstacle à condition que cet obstacle ait une longueur maximale de 0,50m s'il est ancré dans le sol.
§ 3. Sans préjudice des §§ 1 et 2, lorsque la voie de circulation piétonne présente une largeur égale ou inférieure à 2m, la signalisation routière est :
1° soit ancrée dans la façade, à l'exception des immeubles classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;
2° soit placée le plus près possible de l'alignement.
Le croquis n°1 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.
Bordures
Art. 5. La hauteur maximale des bordures entre la chaussée et une voie de circulation piétonne est de 0,18m.
Si la différence de niveau entre le trottoir et la chaussée est supérieure à 0,18m en raison de la configuration locale, la transition doit être réalisée sous la forme d'un escalier.
Traversées piétonnes
Art. 6. § 1er. Toute traversée piétonne est établie dans le prolongement du cheminement libre des voies de circulation piétonne.
§ 2. Lorsque la chaussée comporte une zone permanente de stationnement adjacente au trottoir, celui-ci est élargi au droit des traversées piétonnes de manière à améliorer la sécurité des piétons.
§ 3. La profondeur des élargissements de trottoirs est limitée à 1,70m dans le cas de stationnement longitudinal. Toutefois, lorsque le filet d'eau est situé entre le stationnement et la chaussée, l'élargissement du trottoir peut être établi jusqu'au droit du filet d'eau.
§ 4. La transition entre le trottoir et la chaussée est réalisée par un plan incliné respectant les normes suivantes :
1° la pente transversale maximale du plan incliné est de 8 %, cette pente peut toutefois être portée à 12% si la longueur du plan incliné n'est pas supérieure à 0,50m;
2° la surface du plan incliné est raccordée au niveau du trottoir par des rampants ou plans inclinés dont la pente ne dépasse pas de plus de 8 % la pente générale du trottoir;
3° un passage libre de tout obstacle, d'une largeur minimale de 1 m et d'une pente transversale maximale de 3 %, est assuré entre le sommet du plan incliné et l'alignement.
§ 5. La bordure et le ressaut du raccord du filet d'eau à la chaussée au droit des traversées sont chanfreinés ou arrondis et ont une hauteur maximale de 0,02m par rapport au fond du filet d'eau. Aucun avaloir n'est situé au droit des traversées piétonnes et cyclistes.
§ 6. La traversée des terre-pleins et des îlots directionnels se fait au niveau de la chaussée. En cas d'impossibilité, la traversée se fait dans les mêmes conditions que celles décrites au § 4.
Le croquis n°2 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.
Trottoir au droit des entrées carrossables
Art. 7. § 1er. Le revêtement des voies de circulation piétonne est continu au droit d'une entrée carrossable. En cas de surcharge prévisible, il sera procédé à un renforcement des fondations et à une augmentation de l'épaisseur du revêtement. Lorsque la surcharge prévisible l'impose, le revêtement peut être modifié pour autant qu'il n'y ait pas de changement de couleur.
§ 2. Le niveau des voies de circulation piétonne est maintenu au droit des entrées carrossables et la bordure est biseautée. Toutefois, lorsque la hauteur de la bordure l'impose, le trottoir peut être abaissé sur une distance maximale de 0,50m à partir de la face verticale de la bordure, pour autant qu'un passage libre de tout obstacle d'une largeur minimale de 1 m soit assuré entre l'abaissement et l'alignement.
.Section 3. - Dispositifs ralentisseurs
Art. 8. § 1er. Les dispositifs ralentisseurs sont conformes au code de la route et au code du gestionnaire..
§ 2. Les dispositifs ralentisseurs sont localisés en fonction du contexte architectural et urbanistique, de même qu'en fonction de la sécurité de tous les usagers, et plus particulièrement des piétons et des cyclistes.
§ 3. Les dispositifs ralentisseurs s'intègrent à l'environnement bâti et non bâti :
1° les matériaux et leurs couleurs sont étudiés de manière cohérente avec le contexte;
2° l'éclairage et la signalisation assurent la visibilité de jour comme de nuit;
34° l'évacuation des eaux est assurée.
Section 4. - Les Deux-Roues - Légers
Piste cyclable
Art. 9. Aucun obstacle n'est placé dans une piste cyclable.
Toutefois, les accès aux pistes cyclables dont la largeur est supérieure à 1,80m peuvent être munis d'une borne ou d'un potelet central destiné à empêcher l'accès des voitures automobiles.
La hauteur libre minimale au dessus d'une piste cyclable est de 2,20 m .
Sas et avancées
Art. 10. Aux carrefours à feux, des sas et zones avancées pour les deux-roues légers sont généralisés dans les chaussées des voiries du réseau régional et du réseau interquartier qui sont divisées en plusieurs bandes de circulation.
Transition
Art. 11. § 1er. Des zones de transition sont aménagées au début et la fin d'une piste cyclable de manière à ce que les cyclistes rejoignent facilement la piste ou se réinsèrent facilement et en sécurité dans la circulation.
§ 2. La transition entre la chaussée et la piste cyclable est réalisée sans ressaut.
Stationnement pour deux-roues légers
Art. 12. Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des espaces publics situés soit dans une zone commerciale, soit à proximité des équipements d'intérêt collectif ou de service public, des gares, des stations de transports en commun en site indépendant, des noeuds de communication ou des haltes importantes de transports en commun, prévoient l'installation de parkings pour vélos.
Section 5. - Le stationnement
Position du filet d'eau
Art. 13. Lors d'un aménagement de voirie qui comprend le renouvellement des fondations, le filet d'eau est situé entre la zone de stationnement et la chaussée., sauf en cas de stationnement alternatif.
Protection du trottoir
Art. 14. Lorsque le stationnement est autorisé de manière transversale, le cheminement libre tel que défini à l'article 4, § 1er, est assuré par un dispositif anti-stationnement.
Dispositifs anti-stationnement
Art. 15. § 1er. Dans l'objectif d'en réduire le nombre, la distance entre deux dispositifs anti-stationnement est de minimum 1,50m et de maximum 3,00m, en fonction de la largeur de la chaussée.
§ 2. Le dispositif anti-stationnement constitué d'une double bordure peut protéger une berme ou un espace piéton s'il respecte les normes suivantes :
- la hauteur de l'ensemble des deux bordures doit atteindre 0,35m;
- la distance entre la première et la deuxième bordure doit être comprise entre 0,20 et 0,45 m.
§ 3. Les bordures saillantes ne peuvent avoir une longueur supérieure à 1.,50m et sont conformes au § 1.
§ 4. Les bornes ou potelets anti-stationnement n'excèdent pas 0.,80m de hauteur.
Le croquis n° 3 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.
Section 6. - Les transports en commun
Arrêts
Art. 16. § 1er. Le stationnement est interrompu au droit d'un arrêt de transport en commun adjacent au trottoir et la voie de circulation piétonne est élargie.
§ 2. En dérogation à l'article 5, au droit d'un arrêt de transport en commun, la hauteur de la bordure peut être supérieure à 0.,18m pour faciliter l'accès aux véhicules des transports en commun.
L'accès à l'arrêt est réalisé sous forme d'une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite.
§ 3 A l'exception des arrêts situés dans un site classé ou au droit d'un immeuble classé en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les arrêts de transport en commun sont équipés d'un abri pour les usagers.
Sécurité des deux-roues légers
Art. 17. En dehors d'un arrêt de transport en commun, la distance minimale entre la bordure du trottoir et le rail d'une voie de tram est de 0,80 m.
Section 7. - Les arbres de grande taille
Distances
Art. 18. § 1er. La distance minimale entre l'arbre et la façade est déterminée de manière à ce qu'une distance de 2m minimum subsiste entre la façade et la couronne de l'arbre à son développement maximum.
§ 2. La distance minimale entre l'axe du tronc et la zone de circulation de la chaussée est de 0.90m.
Le croquis n° 4 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.
Fosses de plantation
Art. 19. La fosse de plantation a un volume minimum de 3,5 m;.
Protections
Art. 20. § 1er. Une zone perméable de 2,25 m2 minimum est prévue au pied de l'arbre.
§ 2. Cette zone perméable est protégée du piétinement par une grille sans saillie sur le plan du trottoir, lorsque l'intensité de la circulation piétonne le justifie.
§ 3. Des dispositifs de protection du tronc et du pied de l'arbre sont prévus lorsque des chocs et des tassements provoqués par le stationnement des véhicules.
§ 4. Aucune pose de réseau d'utilité publique ne peut être réalisée à une distance inférieure à 1,75 m de l'axe du tronc.
Section 8. - La signalisation
Signalisation routière
Art. 21. § 1er. Sans préjudice du code de la route et du code du gestionnaire, seuls les signaux obligatoires et ceux justifiés par des conditions locales de sécurité sont implantés.
§ 2. Sans préjudice du code du gestionnaire, les signaux routiers sont limités en nombre et sont regroupés sur un mât unique. Leurs dimensions sont déterminées en fonction du classement de la voirie dans la spécialisation des voiries.
Signalisation de direction
Art. 22. La pose de la signalisation de direction s'inscrit dans un plan d'ensemble élaboré par le gestionnaire de la voirie et cohérent avec les autres plans de signalisation de direction.
Marquages au sol
Art. 23. § 1er Sans préjudice du code de la route, l'usage des marquages au sol est réservé aux situations où l'intensité de la circulation et/ou la sécurité des usagers le justifient. En particulier, les marquages séparant les bandes de circulation sont interdits dans les voiries du réseau de quartier et interquartier, sauf à l'approche des carrefours.
§ 2. Lors d'un aménagement de voirie qui comprend le renouvellement des fondations, les marquages au sol en matériaux durables sont privilégiés.
Section 9. - Le mobilier urbain
Implantation
Art. 24. § 1er. Au droit des carrefours, des traversées piétonnes et des arrêts de transports publics, le mobilier ne peut être posé s'il nuit à la visibilité de tous les usagers de la voirie.
§ 2. A l'exception des dispositifs anti-stationnement, le mobilier est placé à plus de 0,20 m de la face verticale de la bordure de séparation entre le trottoir et la chaussée.
§ 3. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, le passage libre à l'avant des abris destinés aux usagers des transports en commun est de minimum 1,20m. Lorsque les circonstances locales l'imposent, cette distance peut être réduite à 0,80m.
Armoires des concessionnaires
Art. 25. § 1er. Les armoires sont équipées d'une plaquette indiquant l'identité et les coordonnées de leurs propriétaires.
§ 2. Lorsqu'elles sont situées en trottoir, les armoires sont placées parallèlement à l'alignement.
§ 3. Les armoires ne peuvent pas être placées en trottoir dans un site classé ou au droit d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.
Section 10. - L'éclairage
Composition globale
Art. 26. § 1er. L'éclairage des espaces urbains est pensé en fonction d'une volonté de composition globale, notamment, la hauteur de feu et la position du luminaire sont déterminées en fonction de la largeur de la chaussée à éclairer et de l'impression visuelle nocturne souhaitée.
§ 2. L'éclairage urbain est conçu afin d'éviter toutes nuisances à l'intérieur des habitations.
§ 3. Le niveau d'éclairement permet une bonne visibilité des trottoirs et si nécessaire une mise en évidence des traversées piétonnes et cyclistes..
§ 4. La hauteur de feu est limitée à 9 m maximum.
Section 11. - Décorations événementielles
Art. 27. Les décorations événementielles de manifestations ou de festivités diverses sont placées au plus t"t 1 mois avant le début de l'événement auquel il se rapporte et retirées au plus tard 815 jours calendrier après la fin de celui-ci.
Section 12. - Dispositions transitoires
Art. 28. § 1er. Le présent titre s'applique aux actes et travaux relatifs à une voirie, à ses accès ou à ses abords, pour lesquels une demande de permis d'urbanisme a été introduite plus de deux mois après son entrée en vigueur.
§ 2. Le présent titre s'applique aux actes et travaux relatifs à une voirie, à ses accès ou à ses abords, non soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme dont l'exécution est entamée après le sixième mois qui suit son entrée en vigueur.

Annexe 1 - Bijlage I
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999, adoptant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.
Ch. PICQUE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites
J. CHABERT,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures
H. HASQUIN,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport
R. GRIJP,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente
D. GOSUIN,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique.


Publié le : 1999-07-09