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Coup d'œil sur la législation… aujourd'hui, le RRU

Les obligations en matière d’accessibilité qui incombent aux propriétaires et maîtres d'oeuvre du cadre bâti découlent de règlements régionaux et fédéraux.

Les obligations en matière d’accessibilité peuvent être analysées selon les axes suivants :

1. les règles d’accessibilité du cadre bâti;
2. la législation garantissant le principe de non-discrimination dans l’accès aux services;
3. les règles imposant des critères d’accessibilité dans les marchés publics.

Les règles d’accessibilité du cadre bâti sont définies dans les règlements régionaux d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Pour la région de Bruxelles-Capitale, il s’agit du nouveau Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) du 21 novembre 2006 (entré en vigueur le 3 janvier 2007), et plus particulièrement des titres IV "Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite" et VII "La voirie, ses accès et ses abords".

RRU Titre IV "Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite"

Le RRU oblige toute personne ou entité qui demande un permis d’urbanisme, pour la construction ou la rénovation importante d'un bâtiment ouvert au public, à respecter une série des normes relatives à l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR).

Les bâtiments visés sont :

- les bâtiments et espaces destinés aux activités récréatives, touristiques et socioculturelles, aux conférences et aux expositions, ainsi qu’aux plaines de jeux ;
- les bâtiments destinés à l’exercice d’un culte ou à l’expression d’idées philosophiques, religieuses et politiques ;
- les établissements destinés aux personnes âgées et/ou aux personnes handicapées ;
- les établissements et espaces destinés à la pratique du sport et de la vie de plein air ;
- les immeubles à usage de bureaux, établissements de commerce, centres commerciaux, hôtels et appart-hôtels, restaurants et cafés en cas de construction neuve; pour la rénovation, les mêmes immeubles dont les locaux accessibles au public ont une superficie nette totale est d’au moins 200 m²;
- les hôpitaux, cliniques, polycliniques, centres de soins et assimilés, centres d’aide médicale, familiale, sociale et de santé mentale, les centres funéraires ;
- les parkings ou bâtiments destinés aux parkings ;
- les toilettes publiques ;
- les bureaux de poste, de télégraphe et de téléphone, les banques et autres établissements financiers ;
- les juridictions et les administrations publiques, les cours et tribunaux et leurs greffes, ainsi que tout lieu accueillant les assemblées, les conseils des divers organismes représentant les institutions publiques ;
- les établissements pénitentiaires et de rééducation ;
- les établissements d’accueil, d’enseignement et de formation, en ce compris les internats et les établissements destinés à la petite enfance ;
- les bâtiments d’aéroport accessibles au public ;
- les parties communes des immeubles de logements multiples équipés d’ascenseur jusque et y compris la porte d’entrée des logements ; et en cas de construction neuve, les parties communes y compris les portes d’entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur ;
- les gares et les stations de transports en commun, en ce compris les quais;
- les téléphones publics ;
- les boîtes aux lettres publiques ;
- les distributeurs de billets de banque ;
- les appareils permettant le libre service par des moyens électroniques ;
- tous les espaces extérieurs de loisir et de promenade tels que parcs, cimetières,…

Le RRU Titre IV impose principalement des normes relatives : aux voies d’accès, aux rampes, à la porte d’entrée, aux parkings, à la circulation interne (signalisation, couloirs, portes intérieures, ascenseurs, escaliers), aux équipements (toilettes, téléphones, boites aux lettres, claviers, guichets, sièges…) et à la publicité de l’accessibilité (symbole international d’accessibilité). Les spécifications techniques à appliquer sont précisées dans le RRU Titre 4.

Qu’apporte la nouvelle version du RRU Titre IV?

Le nouveau RRU apporte des améliorations en termes de population visée et de type de bâtiments auquel il s’applique.

Auparavant, seuls les magasins ayant une surface déterminée devaient se conformer à des règles d’accessibilité. A présent, toutes les nouvelles constructions à vocation commerciale y sont soumises. En ce qui concerne les rénovations, une surface minimale est encore prévue.

Le RRU s’attachait exclusivement aux personnes en fauteuil roulant. Il accorde à présent une plus grande attention aux personnes sourdes ou aveugles.

Quelques nouveautés à titre d’exemples :

- Article 8. Signalisation : "Une signalisation est apposée sur le trajet destiné aux personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent se diriger aisément dans le bâtiment. Au besoin, la signalisation écrite est complétée par des pictogrammes et/ou des lignes guides colorées. Les systèmes sonores d’alerte sont doublés de signaux lumineux";
- Article 12. Escaliers : "Un changement de couleur contrasté, permet d’identifier aisément la première et la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers".

RRU Titre VII "La voirie, ses accès et ses abords"

L’aménagement de la voirie, ses accès et ses abords doit tenir compte des personnes à mobilité réduite. Le titre VII impose principalement des normes relatives à la largeur minimale du cheminement libre, à la pente transversale, aux dérogations pour les obstacles permanents ou amovibles, aux traversées piétonnes, au trottoir au droit des entrées carrossables, aux arrêts de transport en commun, à la signalisation et au marquage, au mobilier urbain, aux armoires des concessionnaires, à l’éclairage, aux décorations événementielles.

Qu’apporte la nouvelle version du RRU Titre VII?

Comme pour le Titre IV, cette nouvelle version accorde une meilleure attention aux personnes sourdes ou aveugles. Il introduit notamment la notion des dalles podotactiles :
- Article 4. voie de circulation piétonne : "A l’approche d’un mobilier urbain non prolongé jusqu’au sol, des indications podotactiles doivent indiquer l’obstacle."
- Article 14. Arrêts : "Les arrêts de transport en commun sont équipés d’un abri pour les usagers. Ils sont signalés par des dalles podotactiles."

Remarque sur le champ d'application de la loi

Le RRU n’impose pas la mise en accessibilité systématique des bâtiments existants qui ne font pas l’objet d’un permis d’urbanisme.

Par contre, lorsque la directive 2000/78/CE sur la lutte contre les discriminations au-delà du marché du travail sera transposée par la Région bruxelloise, il sera possible pour un particulier ou une association représentante de déposer une plainte pour discrimination, dans le cas ou la mise en accessibilité d'un bâtiment ou d'un équipement publics serait refusé par son propriétaire.

Dans ce cas, un juge pourrait condamner en tenant compte du concept d'aménagements raisonnables. Le juge pourrait en effet estimer que la charge représentée par un aménagement demandé n’est pas disproportionnée. Par exemple parce que cette charge est suffisamment compensée par des mesures existant dans le cadre de la politique publique, telles que les subventions pour la mise en accessibilité accordées par la Région.

Pour aller plus loin

Titre IV : Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite.
Titre VII : La voirie, ses accès et ses abords.