Aller au contenu

Services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes

4 JUILLET 2024. - Arrêté 2023/1641 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018;

4 JUILLET 2024. - Arrêté 2023/1641 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée


Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée 7, 21, 72, 77, et 119 ;
Vu l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordés aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds ;
Vu l'arrêté 2015/1737 du Membre du Collège de la Commission communautaire française du 17 mars 2016 fixant la liste des modalités et critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à la section 2 du chapitre III de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 5 décembre 2019 et du 13 avril 2023 ;
Vu l'avis de la Section " Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné en séance du 6 mars 2024 ;
Vu l'absence d'avis du Comité ministériel de concertation intra-francophone en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, avis demandé le 3 octobre 2023 et non remis dans le délai prescrit 30 jours ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 9 avril 2024 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 9 avril 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 2024, 12 juin 2024 ;
Vu l'accord de la Membre du Collège chargé du Budget, donné le 28 septembre 2023 ;
Vu l'absence d'avis du Conseil d'Etat, demande d'avis n° 76.323/4 datée du 29 avril 2024 et rayée du rôle le 30 avril 2024 en application de l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées,
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. A l'article 2 de l'arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les modifications suivantes sont apportées :
a) Le 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° l'interprète : le professionnel en langue des signes de Belgique francophone
(LSFB) ; »
b) Le 8° est remplacé par ce qui suit :
« 8° le translittérateur : le professionnel qui transmet l'information à une personne sourde ou malentendante par l'intermédiaire de moyens visuels de communication, tels que la Langue française Parlée Complétée (LfPC), la reformulation orale ou toute autre technique ayant le même objectif ; »

Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) Le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° l'établissement et la gestion d'une liste de prestataires en concertation avec des professionnels d'association représentant les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que des professionnels d'association représentant les interprètes et traducteurs professionnels en LFSB ; »
b) Le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° la formation des prestataires et leur reconnaissance, en concertation avec des professionnels d'association représentant les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que des professionnels d'association représentant les interprètes et traducteurs professionnels en LFSB. »

Art. 4. L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art.21. Une liste des prestataires reconnus est établie par le service, en concertation avec des professionnels d'association représentant les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que des professionnels d'association représentant les interprètes et traducteurs professionnels en LFSB. Elle reprend nominativement les prestataires en les distinguant selon les moyens de communication et d'interprétation pour lesquels ils sont reconnus.
Le service peut faire appel à des prestataires indépendants qui exercent une activité d'interprète, de translittérateur ou de vélotypiste, pour autant qu'ils soient clairement identifiés et repris sur la liste des prestataires.
Un membre de cette liste peut faire partie d'un regroupement d'interprètes en société ou coopérative portant le code NACE BEL 743 repris dans le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE). La prestation peut alors être facturée par cette société ou coopérative. »

Art. 5. L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art.27. Le service réalise au moins 1800 heures de prestations par an.
Une prestation est accomplie par un membre de la liste des prestataires définie à l'article 21. Sa durée est d'au moins 2 minutes. Elle concerne une ou plusieurs personnes sourdes ou malentendantes.
Le temps de déplacement éventuel est inclus dans la durée de la prestation, y compris si la personne sourde ou malentendante ou le tiers bénéficiaire de la prestation est absent.
Si la prestation justifie la présence de plusieurs prestataires, elle est comptabilisée deux fois maximum.
Les prestations annulées peuvent être comptabilisées dans les heures de prestations, pour autant qu'elles ne dépassent pas un maximum de 50 annulations par an.
Une prestation réalisée à distance via un système de visioconférence en faveur d'une personne sourde ou malentendante, identifiée par le service, peut être comptabilisée dans les heures de prestations.
La prestation effectuée à la demande d'une personne morale, et à qui elle est facturée, peut être comptabilisée dans les heures de prestations, à la condition qu'elle soit réalisée pour un bénéficiaire identifié et inscrit auprès du service.
La prestation ne peut être considérée comme une intervention organisée dans le cadre des missions d'un service d'accompagnement agréé dans le cadre du décret.
Des prestations peuvent se dérouler en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 6. L'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 2023, est remplacé par ce qui suit :
« Art.49. La subvention annuelle des frais généraux et des frais de formation des prestataires est limitée au montant suivant : 76.000,00 €.
La subvention annuelle couvre :
1° les frais admissibles encourus repris à l'annexe 2 du présent arrêté en rapport avec les missions agréées du service, limités à 46.000 € ;
2° les surcoûts salariaux de membres du personnel dépassant le nombre d'emploi fixé à l'article 45 et pris en charge partiellement par un autre pouvoir public ;
3° les frais de prestations pour les personnes sourdes ou malentendantes, qu'elles soient présentes physiquement ou à distance, que le service paie aux prestataires sous statut d'indépendant selon les modalités suivantes :
- 59,00 € par heure de prestation pour les détenteurs d'un titre de master en traduction - interprétation en langue des signes belge francophone, sans tenir compte du temps de déplacement ;
- 52,00 € par heure de prestation pour les autres prestataires, sans tenir compte du temps de déplacement ;
- L'intervention dans les frais de transports domicile/travail, déterminée sur la base du montant calculé conformément aux dispositions légales en vigueur dans le secteur privé.
4° les frais d'un prestataire salarié dans le respect des dispositions de l'article 46 et limités à 0,5 équivalent temps plein.
5° les indemnités payées par le service aux prestataires sous statut d'indépendant pour les prestations annulées par le demandeur, à l'exception des annulations dues à des cas de force-majeur, selon les modalités suivantes :
- En cas d'annulation sur place : la totalité des heures réservées ainsi que les frais de déplacement ;
- En cas d'annulation dans les 24 heures : la totalité des heures réservées, sans les frais de déplacements ;
- En cas d'annulation dans les 48 heures : 1 heure de défraiement ;
- Les frais pour les prestations annulées sont plafonnés à un maximum de 50 annulations par an. »

Art. 7. L'article 52 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les recettes générées par l'asbl qui sont considérées comme une contribution externe suffisante pour couvrir une partie des coûts liés à l'activité ou au projet du service sont déduites de la subvention, à l'exception des contributions externes qui sont affectées aux coûts suivants :
- le coût annuel des licences des utilisateurs pris en charge par le service ;
- l'augmentation des plages horaires du relais signes ;
- les développements informatiques ;
- le personnel d'interprétation/translitération/vélotypiste sur fonds propres ;
- les indemnités pour les prestataires indépendants lorsqu'ils participent à des réunions ou des formations organisées par le service, selon les modalités visées à l'article 49. »

Art. 8. L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Art. 10. Le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
Par le Collège,
Présidente du Collège, Membre du Collège chargé de la Politique d'Aide
aux Personnes handicapées,
B. TRACHTE R. VERVOORT


Annexe 1re de l'arrêté 2023/1641 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée
CRITERES ET MODALITES DE RECONNAISSANCE DES PRESTATAIRES
Interprète en langue des signes de Belgique francophone (LSFB)
⢠Pour les professionnels entendants
Avant 2014 :
- Bachelier belge "interprétation LSFB" de Promotion sociale.
- Diplômes universitaires équivalents (Master) de l'étranger avec une expérience en Belgique démarrant avant 2014.
- La réussite du Comité de Conduite des Interprètes (CCI) catégorie " OUI » de 2003 ou 2006
- Les deux formations en interprétation LSFB de l'institut Marie-Haps organisée avant 2003 ET la réussite du CCI catégorie "OUI" de 2003 ou 2006.
A partir de 2014 (année de création de la formation universitaire) :
- Le diplôme universitaire belge de niveau master " interprétation bidirectionnelle français - LSFB » ;
- Diplômes universitaires équivalents (Master) de l'étranger ;
- ET une attestation UF/UE 12 de maîtrise de la LSFB.
⢠Pour les professionnels sourds
Avant fin 2024 :
- Etre sourd et disposer du Certificat d'Université en interprétation en contexte juridique : milieu judiciaire et secteur des demandes d'asile de l'Université de l'UMons.
Dès juin 2024 (année de l'octroi du certificat à la première promotion d'interprètes sourds) :
- Etre sourd et disposer du Certificat interuniversitaire en Langue des signes de Belgique francophone et français avec réussite du module de spécialisation en traduction et interprétation par les sourds
- Etre sourd et disposer d'une attestation des compétences et/ou de l'expérience établie par le service en concertation avec des professionnels d'association représentant les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que des professionnels d'association représentant les interprètes et traducteurs professionnels en LFSB et validé par le Service PHARE.
Translittérateur
- Avoir réussi une formation qualifiante de translittérateur dont le programme et la durée sont validés par le service en concertation avec des professionnels d'association représentant les personnes sourdes et malentendantes et validé par le Service PHARE.
- Disposer d'une attestation des compétences et/ou de l'expérience établie par une institution reconnue dans un moyen de communication visuelle visé à l'art 2,8°, approuvée par le service et un des professionnels d'association représentant les personnes sourdes et malentendantes et validé par le Service PHARE.
Vélotypiste
- Avoir réussi une formation qualifiante de vélotypiste dont le programme et la durée sont validés par le service en concertation avec des professionnels d'association représentant les personnes sourdes et malentendantes et validé par le Service PHARE.
- Disposer d'une attestation des compétences et/ou de l'expérience établie par le service en concertation avec des professionnels d'association représentant les personnes sourdes et malentendantes et validé par le Service PHARE.
Le Membre du Collège peut modifier les critères et modalités de reconnaissance des prestataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté 2023/1641 modifiant l'arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée.
Par le Collège de la Commission communautaire française,
Présidente du Collège, Membre du Collège chargé de la Politique d'Aide
aux Personnes handicapées,
B. TRACHTE
R. VERVOORT